Les 5 cas du jeûne du Samedi
Shaykh Muḥammad Ibn Al-‘Uthaymīn
Premier cas : Un jeûne obligatoire tel que le jeûne du mois du Ramadān ou afin de rattraper un de ses jours ou le jeûne expiatoire [kafārah] ou encore le jeûne de la personne qui n’a pas sacrifié alors qu‘elle était au Hajj (al-tamattu’). Il n’y a pas de mal à cela tant que la personne ne spécifie pas ce jour en pensant que le jeûne ce jour-là possède davantage de mérite.
Deuxième cas : Jeûner avec le samedi le jour d’avant [le jour du vendredi]. Il n’y a pas de mal à cela car le Prophète ﷺ a dit à l’une des mères des croyants qui avait jeûné le vendredi : “As-tu jeûner hier ?”. Elle répondit : “Non”. Il lui dit alors : “Vas-tu jeûner demain ? [samedi]”. Elle répondit : “Non”. Il lui dit alors : “Alors rompt ton jeûne”. 1 Sa parole “vas-tu jeûner demain ?” prouve qu’il est permis de jeûner le samedi avec le vendredi.
Troisième cas : Lorsqu’un jeûne légiféré coïncide avec le jour du samedi tel que les jours blancs, le jour de ‘Arafah, le jour de ‘Āshūrā, les six jours du mois de Shawwāl pour la personne qui a jeûné le mois du Ramadān ou bien les neuf premiers jours du mois de Dhūl-Ḥijjah. Il n’y a aucun mal à cela car la personne ne jeûne pas car c’est un samedi, mais parce que c’est un jour où le jeûne y est légiféré.
Quatrième cas : Lorsque le jeûne du samedi coïncide avec une habitude, comme la personne qui a l’habitude de jeûner un jour et de rompre le jour suivant. Il n’y a aucun mal à cela. Le Prophète ﷺ a interdit de jeûner un jour ou deux avant le mois de Ramadān à l’exception de la personne qui est habituée à jeûner 2. Aucune interdiction ne lui est faite. Le quatrième cas ici est similaire.
Cinquième cas : Jeûner spécifiquement le samedi seul pour un jeûne surérogatoire. Ceci est interdit si nous considérons le hadith sur l’interdiction de jeûner le samedi comme étant authentique.
Source : Majmu’ Fatāwa wa rasā‘il de Shaykh Al-’Uthaymīn. Vol. 20, p. 58.
Traduit par Hichām Ibn Ahmad al-Maghribī